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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)


I.-Objet :

Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu des dossiers que l'autorité organisatrice adresse au préfet en vue d'obtenir les avis et autorisations administratives préalables aux travaux de réalisation ou de modification substantielle des systèmes de transport public guidés visés au titre II du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ainsi qu'à la mise en service de ces systèmes et à la poursuite de leur exploitation. Il précise également certaines règles de sécurité de l'exploitation.

Pour les systèmes de transport public guidés du réseau de transport public du Grand Paris, le maître d'ouvrage mentionné à l'article 47 du décret n° du 2017-440 du 30 mars 2017 adresse au préfet les dossiers prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté ;

Il précise enfin le contenu des rapports de sécurité établis par les organismes qualifiés, agréés ou accrédités chargés d'évaluer la sécurité de ces systèmes.

II.-Définitions :

Dans le présent arrêté, on entend par :

-chef de file, tel que défini à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé ;

-élément de sécurité, partie identifiée d'un sous-système dont toute défaillance a des conséquences critiques ou catastrophiques pour la sécurité au sens de la norme EN 50126 ou au sens d'une autre méthode reconnue d'analyse de sécurité ; dans le cas particulier où le système de transport est soumis aux dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, l'élément de sécurité est assimilable au " constituant de sécurité " défini par ce texte ;

-équipement de sécurité, tout équipement appartenant au système de transport dont le bon fonctionnement est nécessaire à l'exploitation dudit système en situation normale ;

-organisme qualifié agréé ou accrédité (ou OQA), l'organisme mentionné au chapitre II du titre I du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-exploitant, l'entité telle que définie à l'article 2 du décret n° du 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-exploitation en situation normale, l'exploitation du système de transport dans les conditions normales prévues par le règlement de sécurité de l'exploitation ;

-exploitation en situation particulière, l'exploitation du système de transport lorsque, à la suite d'une action volontaire et planifiée de l'exploitant, une ou plusieurs des conditions nominales prévues au règlement de sécurité de l'exploitation ne sont pas remplies ;

-exploitation en situation dégradée, l'exploitation pour une courte durée du système de transport dont un ou plusieurs équipements de sécurité sont indisponibles ;

-gestionnaire d'infrastructure, l'entité telle que définie à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-innovation, toute partie d'un projet ou d'un système de transport réalisé comportant un écart technique significatif non couvert par une norme ou une règle de l'art par rapport au système de transport pris comme référence pour démontrer la sécurité ;

-interface, toute interface entre deux sous-systèmes, entre un sous-système et une innovation ou avec l'environnement, et faisant l'objet d'une analyse de sécurité en propre ;

-objectif de sécurité, tout objectif de sécurité pour le projet ou une innovation ou un sous-système ou une interface, dont la prise en compte lors de la conception ou de la réalisation ou de l'exploitation est nécessaire pour permettre au système de transport de satisfaire aux dispositions de l'article 81 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-projet, tout système de transport projeté par l'autorité organisatrice ou toute modification substantielle, au sens de l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, d'un système de transport existant ;

-singularité, toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains, les viaducs de grande longueur et les parties d'exploitation à voie unique ;

-sous-système, tel que défini à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-système de transport, le système de transport public guidé défini à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-tâche de sécurité, la tâche mentionnée à l'article 24 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-tranche, telle que définie à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-événement de type 1, événement ou succession d'événements provoquant des dommages limités aux personnes, aux biens ou à l'environnement, ou qui auraient provoqué des dommages plus conséquents dans des conditions plus défavorables d'exploitation ;

-événement de type 2, événement ou succession d'événements provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement, pouvant donner lieu à l'activation du plan d'intervention et de sécurité ;

-événement de type 3, événement ou succession d'événements provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement, donnant lieu à l'activation du plan d'intervention et de sécurité ;

-plan ORSEC, dispositif opérationnel constituant une organisation globale de gestion des événements au sens du code de la sécurité intérieure, notamment les articles R. 741-1 et suivants.