Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 susvisé, les médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation sont fabriqués dans le respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique ou tout référentiel équivalent reconnu au niveau international. En particulier, ils répondent aux critères de qualité pharmaceutique tels que fixés dans les pièces constitutives du marché public, lesquelles décrivent les spécifications techniques et la qualité attendue ainsi que les contrôles nécessaires de ces médicaments.
Dans le respect des modalités prévues dans les pièces constitutives du marché public, le fournisseur assure durant toute la durée de l'expérimentation, d'une part, la fourniture des médicaments à base cannabis utilisés pendant l'expérimentation et, d'autre part, l'approvisionnement d'un établissement pharmaceutique chargé d'exploiter les médicaments utilisés pendant l'expérimentation.
Les fournisseurs des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation s'assurent en outre de la sécurisation du circuit de leur distribution selon les modalités prévues dans les pièces constitutives du marché public et, le cas échéant, selon la réglementation des médicaments stupéfiants en vigueur.