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Article 8-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Article 8-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et établi par l'exploitant, ou le cas échéant par le chef de file, doit être communiqué par l'autorité organisatrice au préfet au plus tard :


-au 30 juin suivant l'année de référence du rapport pour la partie contenant au moins les renseignements et justificatifs énumérés dans les parties 1 à 7 de l'annexe 8 du présent arrêté ;

-au 31 décembre suivant l'année de référence du rapport pour l'ensemble des pièces de l'annexe 8.