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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2020 fixant les modalités et conditions techniques du registre national électronique prévu à l'article 4 du décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2020 fixant les modalités et conditions techniques du registre national électronique prévu à l'article 4 du décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis)

Le registre national électronique a pour finalité principale d'assurer le suivi des patients inclus dans l'expérimentation, notamment la sécurisation du circuit du médicament, ainsi que le suivi de l'expérimentation à des fins d'études et d'analyses complémentaires.

A cette fin, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé analyse les données recueillies dans le registre.

Ce registre a également pour finalité de permettre l'indemnisation des pharmaciens volontaires dans le cadre de cette expérimentation.

La pharmacovigilance, définie à l'article L. 5121-22 du code de la santé publique, s'exerce sur les médicaments utilisés pendant l'expérimentation.

Conformément à l'article R. 5132-98 du même code, l'addictovigilance s'applique aux médicaments utilisés pendant l'expérimentation.