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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2020 fixant les modalités et conditions techniques du registre national électronique prévu à l'article 4 du décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2020 fixant les modalités et conditions techniques du registre national électronique prévu à l'article 4 du décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis)

La participation des patients à cette expérimentation a pour conséquence l'inscription de ces patients dans le registre national électronique de suivi. Ce registre génère une attestation personnelle qui, en plus de l'ordonnance le cas échéant sécurisée sur laquelle figurent les médicaments prescrits, permet aux patients de prouver qu'ils disposent du droit de se procurer, de détenir et de transporter les médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation définis dans l'arrêté du 16 octobre 2020 susvisé.

Les médecins prescripteurs et les pharmaciens, après avoir attesté sur la plateforme dédiée avoir suivi la formation obligatoire prévue à l'article 3 du décret du 7 octobre 2020 susvisé, sont inscrits par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le registre national électronique, afin de pouvoir respectivement prescrire et dispenser les médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation définis dans l'arrêté du 16 octobre 2020 susvisé.

Les médecins prescripteurs et les pharmaciens renseignent le registre national électronique lors des consultations ou des dispensations de ces médicaments afin d'assurer le suivi des patients et de garantir la traçabilité des médicaments utilisés pendant l'expérimentation.