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Article 5 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2020 fixant les modalités de participation des médecins et pharmaciens volontaires intervenant dans l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ainsi que les conditions de formation préalable obligatoire et de rémunération des professionnels de santé participant à cette expérimentation)

Article 5 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2020 fixant les modalités de participation des médecins et pharmaciens volontaires intervenant dans l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ainsi que les conditions de formation préalable obligatoire et de rémunération des professionnels de santé participant à cette expérimentation)

Le pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, dans les conditions prévues à l'article 4, assure la dispensation des médicaments à base de cannabis.

La dispensation et le renseignement du registre de suivi des patients mentionné à l'article 4 du décret du 7 octobre 2020 susvisé sont facturés quinze euros toutes taxes comprises à l'assurance maladie. La marge forfaitaire de rétrocession prévue à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale n'est pas facturée. Une seule facturation par dispensation est autorisée quels que soit la forme, le conditionnement et le nombre d'unités délivrées.

La dispensation bénéficie d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire.