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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


I. - Les mouvements internes de matières nucléaires entre deux zones à accès contrôlé font l'objet d'un niveau de protection cohérent avec à celui décrit en section 1 du présent chapitre.
II. - Aucune matière nucléaire n'est entreposée dans un véhicule de transport, pour un transport ou pour un mouvement interne, au-delà de la durée nécessaire aux opérations de chargement ou de déchargement.
III. - Toutefois, un véhicule chargé peut stationner quinze heures au maximum, en plus de la durée mentionnée au II, en vue de permettre à un transport de partir tôt le lendemain ou d'arriver tard la veille, ou lorsqu'il est en cours de transport et fait étape dans le périmètre d'autorisation.
Lors d'étape en cours de transport, l'opérateur place les moyens de transport dans une zone respectant les obligations d'un site d'étape pour les véhicules contenant des matières nucléaires de catégories I et II et d'un site de nuitée pour les véhicules contenant des matières nucléaires de catégorie III, précisées par l'arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense.
IV. - En complément, l'opérateur collabore avec les opérateurs de transport autorisés, pour assurer la sécurité des matières nucléaires qui font l'objet d'un transport, notamment :


- pour établir les conditions de transfert de responsabilité de la sécurité nucléaire ;
- pour limiter strictement le stationnement à l'extérieur du périmètre d'autorisation au temps nécessaire à la réalisation des contrôles d'accès ;
- pour faciliter l'entrée rapide des véhicules et organiser un transfert de responsabilité, en matière de sécurité nucléaire, à l'intérieur de son périmètre d'autorisation ;
- pour favoriser l'imprédictibilité des heures de départ et d'arrivée ;
- pour éviter l'arrivée simultanée de plusieurs transports.


Lors de leur entrée à l'intérieur du périmètre d'autorisation, les véhicules de transport de matières nucléaires font l'objet d'un contrôle visuel destiné à vérifier qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de malveillance.