Article R6431-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6431-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les modalités d'intervention de l'agence de santé prévues à l'article R. 6431-76 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence de santé, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et le chef d'établissement pénitentiaire.