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Article D762-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D762-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-4.-Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné par les dispositions de l'article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. "