I.-Période de détention obligatoire
La période de détention obligatoire des animaux correspond à une période de 100 jours calendaires à compter du lendemain de la date limite de dépôt définie à l'article 3 du présent arrêté.
II.-Animaux éligibles
Une brebis est une femelle de l'espèce ovine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge d'un an ou a mis bas au moins une fois. Une chèvre est une femelle de l'espèce caprine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge d'un an ou a mis bas au moins une fois. Seules sont éligibles, les brebis et les chèvres respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.
Une agnelle est une femelle de l'espèce ovine qui, au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge d'un an et n'a pas mis bas. Une chevrette est une femelle de l'espèce caprine qui, au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge d'un an et n'a pas mis bas. Seules sont éligibles, les agnelles et les chevrettes nées et identifiées au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide et respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Ratio de productivité
Le ratio de productivité correspond au quotient du nombre d'agneaux et de chevreaux vendus en année civile n-1 par l'effectif de brebis et de chèvres présent au 1er janvier de la même année.
On entend par agneau ou chevreau vendu, un agneau ou un chevreau de moins d'un an qui est sorti vivant de l'exploitation. Le nombre d'agneaux et chevreaux vendus pris en compte est plafonné par le nombre d'agneaux et chevreaux nés sur l'exploitation en année civile n-1.
Pour le calcul du ratio, on entend par brebis ou chèvre, respectivement une femelle de l'espèce ovine ou caprine, ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'au moins un an au 1er janvier de l'année n-1.
IV.-Nouveau producteur
On entend par nouveau producteur, tout éleveur qui détient pour la première fois un atelier de petits ruminants dont la date de création est comprise entre le 1er février de l'année n-3 et le 31 janvier de l'année de la campagne.
Les formes sociétaires sont considérées comme nouveau producteur, dès lors qu'au moins un des associés répond à la définition de nouveau producteur.