Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-201 du 24 mars 2023 portant adaptation des durées des périodes de formation en milieu professionnel exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle et du baccalauréat professionnel pour la session 2023 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-201 du 24 mars 2023 portant adaptation des durées des périodes de formation en milieu professionnel exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle et du baccalauréat professionnel pour la session 2023 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire)
Le présent décret s'applique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de l'article 3 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références à la loi du 5 août 2021 susvisée sont remplacées, le cas échéant, par des dispositions équivalentes applicables localement.