Pour parer toute défaillance en cours de transport, l'opérateur de transport autorisé effectue des tests de bon fonctionnement des dispositifs de transmission de données après le chargement des matières nucléaires et avant le départ. Il dispose en outre de dispositifs de secours en réserve dont le nombre et la localisation sont référencés dans son autorisation.
Ces dispositions sont complétées ou précisées par des dispositions spécifiques à chaque mode de transport figurant aux chapitres 2 à 5 du présent titre.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports de matières nucléaires non soumis à accord d'exécution.