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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Sans préjudice de l'effort d'imprédictibilité et quel que soit le mode de transport utilisé, les matières nucléaires sont transportées dans des conditions permettant de limiter le temps de parcours, le nombre et la durée des arrêts, des stationnements et des opérations de transbordement.