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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Pour déterminer la date de dépôt de la demande d'accord d'exécution, les transports internationaux en provenance de l'étranger sont supposés débuter :


- pour les transports terrestres, à compter du franchissement de la frontière française ;
- pour les transports aériens, à compter de l'atterrissage dans l'aéroport français ;
- pour les transports comportant une phase maritime, à compter de l'arrivée du navire dans le port français. Si l'itinéraire comporte, avant l'arrivée chez le destinataire français, une phase maritime nécessitant un transbordement, que cette phase maritime ait lieu dans les eaux territoriales françaises ou non, la date de dépôt de la demande d'accord d'exécution est calculée à compter de la date à laquelle le transport quitte le territoire du pays exportateur.