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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Avant le début du transport, l'expéditeur, lorsqu'il est français, s'assure auprès du destinataire que ce dernier est prêt à accepter la livraison à la date et à l'heure prévues.
Après la remise au destinataire des matières nucléaires dont le transport est soumis à accord d'exécution, le destinataire, lorsqu'il est français, en avise l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'expéditeur.
En complément, sans préjudice des dispositions relatives à la radioprotection, une vérification de l'intégrité des verrous, des scellés et du colis est réalisée par le destinataire, lorsqu'il est français avant le déchargement des matières.