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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Les transports soumis à accord d'exécution font l'objet d'un document destiné à tracer la continuité de la prise en charge de la protection physique des matières nucléaires transportées, ainsi que les transferts de responsabilité intervenant pendant le déroulement du transport. Ce document est renseigné sous la responsabilité de l'opérateur de transport autorisé.
Il présente à minima les informations suivantes :


1. La référence de l'accord d'exécution ;
2. Le lieu où est effectué la prise en charge de la protection physique ou le transfert de responsabilité ;
3. La date et l'heure de la prise en charge de la protection physique ou du transfert de responsabilité ;
4. La raison sociale, les noms et les visas des représentants du ou des opérateurs de transport autorisés et, le cas échéant, des prestataires ou des transporteurs.


A l'issue du transport, l'opérateur de transport autorisé transmet ce document dans les meilleurs délais à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.