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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Tout incident ou accident susceptible d'affecter la sécurité des matières nucléaires ou de leurs moyens de transport, y compris ceux affectant la sécurité des systèmes d'information, ainsi que tout acte de malveillance, est porté immédiatement à la connaissance du ministre compétent, conformément aux articles R. 1333-19 et article R. 1333-15 du code de la défense et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il est confirmé et fait l'objet d'un compte-rendu écrit, adressé dans les meilleurs délais au ministre compétent et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ce compte-rendu comprend notamment les éléments synthétiques suivants :


- la nature et la localisation de l'évènement ;
- l'état de la protection du transport et des matières nucléaires ;
- les mesures prises pour limiter les conséquences réelles et potentielles de l'évènement.


Ce compte-rendu écrit sera régulièrement mis à jour jusqu'à la résolution de la crise résultant de l'évènement et la mise en sécurité durable des matières nucléaires.