Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-13 et R. 1333-70 du code de la défense est déterminé en tenant compte de l'ensemble des matières nucléaires transportées dans un même moyen de transport. Dans le cas de plusieurs moyens de transport circulant en convoi, lorsqu'ils partagent le même expéditeur, le même destinataire et relèvent de la responsabilité du même opérateur de transport autorisé, le classement prend en compte l'ensemble des matières nucléaires contenues dans tous les moyens de transport.