Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Accompagnement » : forces ou moyens de protection physique ou de guidage complémentaires, destinés à faciliter la réalisation d'un transport et à en renforcer la sécurité, qui viennent s'ajouter à l'escorte requise au titre des transports routiers de catégories I et II. Ces moyens peuvent être armés ou non armés, demandés à l'opérateur de transport autorisé ou être des moyens de l'Etat ;
2. « Colis » : le produit complet de l'opération d'emballage, comprenant l'emballage et son contenu, tel qu'il est préparé pour le transport ;
3. « Destinataire » : toute personne physique ou morale à laquelle un opérateur de transport autorisé livre les matières nucléaires et lui en confie la responsabilité ;
4. « Escorte » : les moyens humains et techniques de communication et d'intervention armée, mobilisés par l'opérateur de transport autorisé pour assurer la protection physique d'un transport et garantir l'alerte des autorités en cas d'acte de malveillance. Ces moyens sont distincts et autonomes de ceux utilisés pour le transport des matières nucléaires. S'il ne s'agit pas d'un service public administratif, l'escorte dispose de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure. L'escorte est requise pour les transports routiers de matières nucléaires appartenant aux catégories I et II, à l'exception du combustible irradié, et pour les transports maritimes de matières nucléaires appartenant à la catégorie I ;
5. « Expéditeur » : toute personne physique ou morale qui confie le transport et la responsabilité des matières nucléaires qu'il détient à un opérateur de transport autorisé ;
6. « Gestionnaire de l'infrastructure » : toute entité ou entreprise chargée, en application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires susvisé, de l'exploitation, de l'entretien ou du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux politiques nationales en matière de développement et de financement de l'infrastructure ;
7. « Homologation d'un système d'information » : décision formelle prise par l'opérateur qui atteste que les risques pesant sur la sécurité d'un système d'information ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour le protéger sont mises en œuvre. Elle atteste également que les éventuels risques résiduels ont été identifiés et acceptés par l'opérateur ;
8. « Imprédictibilité » : toute variation de l'itinéraire, des horaires, des haltes et des jours de départ et d'arrivée des installations et des sites d'étape et de nuitée utilisés lors de la planification du transport ;
9. « Matières nucléaires » : les matières et les composés chimiques définis à l'article R. 1333-1 du code de la défense qui ne sont pas affectés aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
10. « Ministre compétent » : le ministre de la défense ou le ministre de l'énergie, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
11. « Moyens de transport » : l'ensemble des vecteurs permettant la mobilité des matières nucléaires, quel que soit le mode de transport utilisé. Pour le mode routier, cet ensemble comprend le porteur ou le tracteur, ainsi que la remorque ou la semi-remorque. Pour le mode ferré, maritime et aérien, il s'agit respectivement du wagon, du navire et de l'avion ;
12. « Opérateur de transport autorisé » : toute personne physique ou morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense relative à l'activité de transport de matières nucléaires ;
13. « Prestataire » : toute entité qui réalise une opération ou la fourniture d'un service de surveillance ou de gardiennage qui participe, sous la responsabilité d'un opérateur de transport autorisé, à la sécurité des transports. S'il ne s'agit pas d'un service public administratif, elle dispose de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ;
14. « Référentiel d'autorisation » : l'ensemble des documents mentionnés dans l'arrêté d'autorisation de l'opérateur, délivrée au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;
15. « Représentant spécialement désigné » : toute personne désignée par l'opérateur de transport autorisé pour mettre en œuvre l'autorisation. Il est francophone. Il dispose à cette fin des ressources, des moyens et de l'autorité hiérarchique nécessaires ;
16. « Sécurité nucléaire » : telle que définie à l'article R. 1333-1 du code de la défense ;
17. « Système d'information d'importance vitale » : système d'information dénommé à l'article R. 1332-41-2 du code de la défense, dont la protection est rendue nécessaire en application de l'article L. 1332-6-1 du code de la défense ;
18. « Site d'étape » : un établissement civil ou militaire utilisé en cours de transport pour le stationnement, des moyens de transport routier de matières nucléaires de catégories I et II ;
19. « Site de nuitée » : un établissement utilisé en cours de transport pour le stationnement des véhicules de transport routier de matières nucléaires de catégorie III ;
20. « Transporteur » : toute personne physique ou morale qui réalise tout ou partie de l'acheminement des matières nucléaires sous la responsabilité de l'opérateur de transport autorisé. Lorsqu'il effectue lui-même le transport de matières nucléaires, l'opérateur de transport autorisé est également transporteur ;
21. « Transbordement » : tout transfert, en cours de transport, de matières nucléaires d'un moyen de transport à un autre, quels qu'en soient les modes.