Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Aux fins du présent arrêté, les matières nucléaires sont considérées en cours de transport à partir de leur entrée sur une voie ouverte à la circulation publique, après avoir quitté le site expéditeur jusqu'à leur sortie d'une voie ouverte à la circulation publique pour rejoindre le site destinataire. Dans le cas particulier des transports internationaux, le transport en provenance de l'étranger débute lorsqu'il pénètre sur le territoire national et s'il est à destination de l'étranger, il cesse au franchissement de la frontière française. S'il est réalisé via des moyens de transport maritimes ou aériens, ce franchissement a lieu respectivement à la limite des eaux territoriales et de l'espace aérien français, si ces moyens passent, avant ou après ce franchissement, par un port ou un aéroport français.