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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


En complément, l'opérateur de transport autorisé élabore et met en œuvre une politique de protection des informations. Cette politique :


- décrit les rôles et les responsabilités, ainsi que l'ensemble des moyens organisationnels, techniques et humains qu'il met en œuvre afin d'assurer la protection de ces informations ;
- définit les processus et règles de détermination de ces informations ;
- décrit les procédures pour gérer ces informations, de leur élaboration à leur destruction, y compris, quel que soit leur support, pour leur transmission, leur sauvegarde, leur conservation et pour leur reproduction.


Cette politique et ses documents d'application sont approuvés formellement par la direction de l'opérateur et mis à jour régulièrement.