Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)
Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)
Le transport par voie ferrée de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, est proscrit.