Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)
L'opérateur de transport autorisé limite aux seules personnes ayant besoin d'en connaître l'accès aux informations identifiées à l'article 19 du présent arrêté et tient à jour la liste nominative de ces personnes.