L'opérateur de transport autorisé définit et met en œuvre, dès leur conception et durant toutes les phases ultérieures de l'existence des informations identifiées à l'article 19 du présent arrêté, un ensemble de dispositions techniques, organisationnelles et humaines cohérentes et proportionnées aux enjeux de sécurité nucléaire permettant d'assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité de ces informations. Ces mesures prennent également en compte la protection physique de ces informations.