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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Parmi les informations relatives à la planification, au suivi et à la sécurité des transports dont il est responsable ou à la circulation à vide des moyens de transport de matières nucléaires de catégories I et II non irradiées, l'opérateur de transport autorisé identifie les informations, quelle qu'en soit la forme, la nature ou le mode de transmission, logiciel inclus, dont la divulgation, la modification, la transformation, la destruction ou l'usage non autorisé pourraient nuire à la sécurité nucléaire ou aux enjeux de sécurité nucléaire.
Dans le cadre de cette détermination, il prend également en compte les modalités de classification au titre du secret de la défense nationale ou les modalités d'apposition de la mention de protection Diffusion Restreinte précisées par les ministres.