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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Après avoir obtenu l'accord de l'expéditeur, l'opérateur de transport autorisé peut demander des aménagements aux mesures mentionnées à l'article 16 du présent arrêté s'il justifie la mise en place de dispositions compensatoires offrant un niveau de protection équivalent. Ces aménagements sont autorisés par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense et sont communiqués à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.