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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Conformément à l'article R. 1333-3-2 du code de la défense, l'opérateur de transport autorisé est responsable de la sécurité des transports de matières nucléaires qu'il effectue lui-même ou qu'il confie, sous sa responsabilité, à des transporteurs tiers.