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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


ANNEXE 3
SÉCURITÉ LORS DES OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENT


I. - Dans les cas où les opérations de transbordement sont différées tel que prévu à l'article 58 du présent arrêté, les matières nucléaires sont placées dans une zone présentant un niveau de sécurité conforme aux exigences figurant dans le tableau 1 de la présente annexe.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le transbordement depuis un navire ou un aéronef n'a pas été réalisé en raison d'un aléa indépendant de la volonté de l'opérateur de transport autorisé, et que les matières nucléaires sont restées à bord du navire ou de l'aéronef. Dans ce cas, le transport fait l'objet d'une surveillance par un représentant de l'opérateur de transport autorisé.
II. - La zone prévue au I de la présente annexe fait l'objet d'un dossier soumis au ministre compétent par l'opérateur de transport autorisé justifiant sa conformité aux exigences figurant dans le tableau 1 de la présente annexe. Ce dossier est référencé dans la demande d'accord d'exécution, sauf lorsque le transbordement est retardé en raison d'un aléa indépendant de la volonté de l'opérateur de transport autorisé. Dans ce cas, le dossier est transmis dans les meilleurs délais au ministre compétent.


Tableau 1 : Niveaux de sécurité applicables lors des opérations de transbordement, selon leur durée et la catégorie de la matière nucléaire transportée


Durée des opérations de transbordement

En l'absence d'aléa

En cas d'aléa

Supérieure à 20h

Comprise entre 12h et 20h

Inférieure à 12h

Durée strictement nécessaire à la gestion d'un aléa indépendant de la volonté de l'opérateur
de transport autorisé

Catégorie de la matière nucléaire transportée

I

Mesures de protection consistant en :
- une enceinte clôturée munie de moyens techniques ou humains permettant de détecter son franchissement et dont les accès sont contrôlés. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. En outre, elle ne peut pas être franchie sans moyens auxiliaires lourds et elle est équipée de dispositifs permettant d'en retarder le franchissement avec de tels moyens.
- une vidéosurveillance permanente de la zone, veillée en temps réel
- La présence d'au moins quatre gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie
- La présence d'au moins la moitié de l'escorte requise pour le transport ou d'un dispositif de sécurité équivalent

Mesures de protection consistant en :
- une enceinte clôturée dont le franchissement est détecté par des moyens techniques ou humains. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers ;
- La présence d'au moins deux gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie.
- La présence d'au moins la moitié de l'escorte requise pour le transport ou d'un dispositif de sécurité équivalent.

Mesures de protection physique consistant en :
- Un contrôle d'accès
-Une surveillance permanente par le personnel d'escorte

Mesures de protection physique consistant en :
- Un contrôle d'accès
- Une surveillance permanente par le personnel d'escorte

II

Mesures de protection physique consistant en :
- Un contrôle d'accès
- Une surveillance permanente par le personnel d'escorte

Mesures de protection consistant en :
- Un contrôle d'accès
- Une surveillance permanente par le personnel d'escorte

II irradiée

Mesures de protection consistant en :
- une enceinte clôturée munie de moyens techniques ou humains permettant de détecter son franchissement et dont les accès sont contrôlés. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. En outre, elle ne peut pas être franchie sans moyens auxiliaires lourds et elle est équipée de dispositifs permettant d'en retarder le franchissement avec de tels moyens.
- une vidéosurveillance permanente de la zone, veillée en temps réel
- La présence d'au moins quatre gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie.

Mesures de protection consistant en :
- une enceinte clôturée dont le franchissement est détecté par des moyens techniques ou humains. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers.
- La présence d'au moins deux gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie.

Mesures de protection consistant en :
- une enceinte clôturée dont les accès, limités à deux, sont contrôlés ;
- Une surveillance permanente par deux gardiens disposant de moyens et de consignes leur permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte. Le deuxième gardien peut être remplacé par un ensemble de moyens techniques offrant un niveau de performance équivalent

Mesures de protection consistant en :
- Un contrôle d'accès
- Une surveillance permanente par un conducteur, un gardien ou un représentant de l'opérateur de transport autorisé disposant de moyens et de consignes lui permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte

III

Mesures de protection consistant en :
- une enceinte clôturée dont le franchissement est détecté par des moyens techniques ou humains. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers
- La présence d'au moins quatre gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie.

Mesures de protection consistant en :
- une enceinte clôturée dont les accès, limités à deux, sont contrôlés ;
- Une surveillance permanente par deux gardiens disposant de moyens et de consignes leur permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte. Le deuxième gardien peut être remplacé par un ensemble de moyens techniques offrant un niveau de performance équivalent

Mesures de protection consistant en :
- Un contrôle d'accès
- Une surveillance permanente par un gardien ou un représentant de l'opérateur de transport autorisé disposant de moyens et de consignes permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte

Mesures de protection consistant en :
- Un contrôle d'accès
- Une surveillance permanente par le conducteur, un gardien ou un représentant de l'opérateur de transport autorisé disposant de moyens et de consignes leur permettant de détecter tout acte de malveillance et de passer l'alerte