ANNEXE 2
CONTENU DE LA DEMANDE D'ACCORD D'EXÉCUTION
La présente annexe définit le contenu des demandes d'accord d'exécution prévues au I de l'article R. 1333-17 du code de la défense.
I. Contenu commun à toutes les demandes d'accord d'exécution
Dans tous les cas, la demande d'accord d'exécution contient les informations suivantes :
1. La désignation de l'opérateur de transport autorisé, sa raison sociale et la référence de son autorisation ;
2. La référence du transport attribuée par l'opérateur de transport autorisé, la date de la demande et la catégorie de la matière nucléaire transportée au sens de l'article R. 1333-13 du code de la défense ;
3. Le nom de l'interlocuteur opérationnel désigné pour ce transport par l'opérateur de transport autorisé ainsi que ses coordonnées téléphoniques ;
4. Le ou les modes de transport utilisés ;
5. La désignation, s'il y a lieu, du ou des transporteurs pour chaque mode ainsi que les prestataires concernés.
Pour les agents du ou des prestataires, s'ils n'appartiennent pas à un service public administratif, la demande contient leur identité, leurs coordonnées et la preuve de leur agrément, au sens de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ainsi que leurs coordonnées téléphoniques pendant le transport ;
6. Les itinéraires et les durées des trajets pour chacun des modes de transport. L'itinéraire précise explicitement la liste des départements traversés, les haltes et escales prévues, la liste des établissements utilisés comme sites d'étape ou de nuitée, ainsi que la date et l'heure d'arrivée et de départ pour chacun des stationnements. Ces éléments sont compris dans les acheminements préalables fournis par le transporteur ferroviaire pour les transports effectués par voie ferrée.
Dans le cas de l'utilisation d'un site d'étape, la référence de la convention passée entre l'opérateur de transport et le responsable du site
7. Les lieux, les dates et horaires de transbordement sur le territoire national, les durées associées ainsi que les procédures et mesures de protection des matières nucléaires durant ces opérations. Doivent être précisés :
- l'identité et les coordonnées des agents du prestataire, chargés de la surveillance du transbordement ainsi que, le cas échéant, du superviseur de sécurité mentionné à l'article 57 du présent arrêté ;
- le plan général de la zone où est effectué le transbordement ;
- le plan détaillé du lieu des opérations ou, le cas échéant, la référence du dossier de sécurité du port, de l'aéroport ou de la gare comportant le plan général de la zone et le plan détaillé du lieu des opérations.
8. La nature et les masses de matières nucléaires transportées, leur forme physico-chimique, et notamment leur état, solide, liquide ou gazeux, leur caractère irradié ou non ;
9. L'enrichissement et les masses d'uranium, d'uranium 235 et d'uranium 233 dans le cas de l'uranium non naturel et non appauvri, l'enrichissement et la masse de lithium 6 dans le cas du lithium ;
10. Le colis, le type, la référence et la date de validité de l'agrément français, le nombre, la masse brute des colis, les types et le nombre de conteneurs ;
11. Pour les transports nationaux et les exportations :
11.1. Le lieu, les noms de l'établissement et de l'installation, la date et l'heure de départ, le nom du responsable de l'expédition et ses coordonnées téléphoniques ;
11.2. Les dates et les horaires prévus pour la fin du chargement des matières nucléaires dans le moyen de transport, chez l'expéditeur et la référence du document versé au référentiel d'autorisation de l'expéditeur, lorsqu'il est français, dans lequel les conditions de sécurité entre la fin des opérations de chargement et le début du transport sont précisées ;
12. Pour les transports nationaux et les importations :
12.1. Le lieu, les noms de l'établissement et de l'installation du destinataire, la date et l'heure d'arrivée, le nom du responsable de la réception et ses coordonnées téléphoniques ;
12.2. Les dates et les horaires prévus pour le début du déchargement des matières nucléaires du moyen de transport, chez le destinataire et la référence du document versé au référentiel d'autorisation du destinataire dans lequel les conditions de sécurité entre la fin du transport et le début des opérations de déchargement sont précisées.
13. Les conditions de transfert de la prise en charge de la protection physique des matières nucléaires, au cours de chacune des étapes du transport, par chacun des intervenants de l'opérateur de transport autorisé, en particulier, le nom des responsables de la prise en charge ainsi que le lieu, la date et l'heure auxquels elle est effectuée ;
14. Le lieu, la date et l'heure du passage aux frontières, s'il y a lieu ;
15. La description, les numéros d'immatriculation ou d'identification des moyens de transport et la désignation des moyens de transport agréés, ainsi que la durée de validité de l'agrément de ces derniers ;
16. L'identité des conducteurs et leur numéro de téléphone. En cas de convoi, l'identité du chef de convoi et celle de son adjoint s'ils n'appartiennent pas à un service public administratif. En cas d'accompagnement, l'identité et le numéro de téléphone de l'accompagnateur, s'il n'appartient pas à un service public administratif, ainsi que l'immatriculation de son véhicule le cas échéant.
17. La référence du ou des dispositifs de transmission d'informations utilisés pour le suivi du transport dans le cas de l'utilisation d'une balise mobile ;
18. L'organisation, la description, la composition et les conditions de mise en œuvre de l'escorte pour les transports routiers de matières nucléaires relevant de la catégorie I et II, à l'exception du combustible irradié ou la référence du document soumis à la validation du ministre compétent et contenant ces informations ;
19. Tout élément d'information complémentaire permettant d'apprécier le niveau de protection des matières nucléaires au cours du transport, annexé à la demande, le cas échéant.
L'opérateur de transport autorisé dispose de quatre jours calendaires avant le début du transport pour préciser les informations suivantes :
- la masse de la matière nucléaire transportée et son enrichissement ;
- le type de colis ;
- l'immatriculation ou l'identification du ou des moyens de transport ;
- l'identité et les coordonnées des conducteurs et des agents du ou des prestataires ;
- les heures précises de franchissement des frontières, et d'arrivée dans les ports ou les aéroports pour les transports comportant une phase aérienne ou maritime ;
- les précisions relatives aux horaires et procédures de sécurité des opérations de transbordement, si de telles opérations sont prévues.
Les jours chômés ou fériés ne sont pas pris en compte pour calculer ce délai de quatre jours.
Pour les transports ferroviaires, l'avis préalable peut être transmis jusqu'à 30 heures ouvrées avant le début du transport ou après l'obtention des certificats de non-contamination des wagons si une phase de transbordement est prévue.
Pour les phases routières des transports de moins de 40 kilomètres de combustibles irradiés relevant de la catégorie II et de matières nucléaires relevant de la catégorie III, le point 16 peut être précisé jusqu'à 24 heures ouvrées avant le début de cette phase.
En plus de ces informations, la demande d'accord d'exécution contient, selon le cas, les informations figurant dans les paragraphes suivants.
II. Contenu de la demande d'accord d'exécution spécifique aux transports internationaux
II. 1. Pour les transports internationaux, la ou les demandes d'accord d'exécution établies par le ou les transporteurs autorisés concernent :
- dans le cas d'une exportation, toutes les opérations de la prise en charge de la matière jusqu'au transfert de responsabilité au premier organisme étranger. La demande d'accord d'exécution comporte dans ce cas la raison sociale et l'adresse de cet organisme étranger ainsi que le lieu, la date et l'heure du transfert de responsabilité. La demande d'accord d'exécution précise le pays de destination et le cas échéant, la liste des pays traversés par la voie terrestre ou fluviale avant sa destination finale, ainsi que la liste des pays dans lesquels une escale dans un port ou un aéroport est prévue ;
- dans le cas d'une importation, toutes les opérations de la prise en charge de la matière auprès d'un organisme étranger jusqu'à la remise de la matière au destinataire. La demande d'accord d'exécution comporte dans ce cas la raison sociale et l'adresse de cet organisme étranger ainsi que le lieu, la date et l'heure du transfert de responsabilité. La demande d'accord d'exécution précise également le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée ;
- dans le cas d'un transit entre deux pays tiers, toutes les opérations de la prise en charge de la matière auprès du dernier organisme étranger jusqu'au transfert de responsabilité au premier organisme étranger. La demande d'accord d'exécution comporte dans ce cas les raisons sociales et les adresses de l'organisme étranger auprès duquel la matière est prise en charge et de celui auquel la responsabilité est transférée ainsi que les lieux, dates et heures des transferts de responsabilité. La demande précise également les pays depuis lequel la matière nucléaire est importée et le pays vers lequel la matière nucléaire est exportée.
II. 2. Lorsqu'un pays mentionné dans la demande d'accord d'exécution au titre du II.1 n'est pas partie à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, la demande d'accord d'exécution transmise par l'opérateur de transport autorisé le précise.
III. Contenu de la demande d'accord d'exécution spécifique au mode de transport utilisé
Selon le mode utilisé pendant tout ou partie du transport, la demande d'accord d'exécution est complétée par les informations suivantes :
III. 1 Transports effectués par voie maritime
La demande d'accord d'exécution comprend les éléments suivants :
1. Les horaires et les positions d'entrée ou de sortie des eaux territoriales françaises ;
2. Le nom et le pavillon du navire ;
3. Les motifs des escales éventuellement prévues ;
4. Les modalités permettant d'assurer le suivi de la position géographique du navire par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les eaux territoriales françaises ;
5. Les moyens de communication spécifiquement destinés à alerter les autorités compétentes et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en cas d'action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport ;
6. Pour les transports de matières nucléaires relevant de la catégorie I et II, à l'exception du combustible irradié, la description, la composition et les conditions de mise en œuvre de l'escorte ou la référence du document soumis à la validation du ministre compétent et contenant ces informations.
Les informations relatives au point 1 peuvent être précisées jusqu'à quatre jours calendaires avant l'entrée ou la sortie des eaux territoriales.
III. 2 Transports effectués par voie aérienne
La demande d'accord d'exécution comprend les éléments suivants :
1. Les horaires et les lieux d'entrée ou de sortie de l'espace aérien français ;
2. Le descriptif des conditions de transport aérien ;
3. Le transporteur aérien, le pays d'immatriculation et l'immatriculation de l'aéronef ainsi que le numéro du vol ;
4. Le motif des escales éventuellement prévues ;
5. Les moyens de communication permettant d'alerter les autorités compétentes et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en cas d'action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport.
Les informations relatives au point 1 et 5 peuvent être précisées jusqu'à quatre jours calendaires avant la date d'exécution du transport.
IV. Contenu de la demande d'accord d'exécution spécifiques aux transports réalisés par plusieurs opérateurs de transport autorisés
La demande d'accord d'exécution précise :
- les conditions dans lesquelles est garantie la continuité du suivi et de la protection ;
- les modalités des transferts de la responsabilité du transport entre les opérateurs de transport autorisés.