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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Les arrêts et stationnements d'une durée supérieure à deux heures :


- sont interdits sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique ;
- s'effectuent uniquement dans un site d'étape pour les transports de matières nucléaires de catégories I et II ;
- s'effectuent dans un site de nuitée pour les transports de matières nucléaires de catégorie III.


Avant leur utilisation, les sites d'étape et de nuitée font l'objet d'une convention entre leur exploitant et l'opérateur de transport autorisé. S'il s'agit d'un site militaire, cette convention est passée entre l'opérateur de transport autorisé et le ministre de la défense.