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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Si les opérations de transbordement se déroulent en dehors d'un point d'importance vitale mentionné au 2° du I de l'article R. 1333-4 du code de la défense et qu'elles sont différées, les mesures de sécurité prévues à l'annexe 3 sont mises en œuvre.
Lorsque ces mesures ne sont pas couvertes par celles mises en place sur les zones portuaires ou aéroportuaires, il appartient à l'opérateur de transport autorisé de les compléter et de les coordonner avec ses moyens propres, sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités portuaires ou aéroportuaires.