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Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Pour s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de malveillance, l'opérateur de transport autorisé s'assure de la vérification de l'intégrité des moyens de transport et du colis avant le chargement. Il s'assure de la vérification de l'intégrité des moyens de transport avant leur départ lorsque ce dernier a lieu sur le territoire national ou lors de la remise par l'organisme étranger dans le cas d'une importation.
Il fait aussi cette vérification à chaque halte, à chaque transbordement ainsi que lors de la livraison chez le destinataire, si ce dernier se trouve sur le territoire national, ou lors de la remise au premier organisme étranger dans le cas d'une exportation.
Au cours de ces vérifications, il s'assure également de l'intégrité des verrous et des scellés, ainsi que du fonctionnement du dispositif de transmission de données et des dispositifs de protection physique.