Sur proposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le ministre compétent fixe la forme et les moyens utilisés pour la transmission de la demande d'accord d'exécution d'un transport, prévue à l'article R. 1333-17 du code de la défense.
Les demandes d'accord d'exécution relatives à des transports de matières nucléaires de catégories I et II non irradiées lorsqu'elles sont complètes, sont classifiés au niveau Secret. Les demandes d'accord d'exécution des transports de combustibles irradiés relevant de la catégorie II, et des transports de matières nucléaires de catégorie III, lorsqu'elles sont complètes, portent la mention de protection Diffusion Restreinte.
Les informations constitutives de la demande d'accord d'exécution font l'objet de mesures de protection appropriées, homologuées par l'opérateur de transport autorisé.