Sont considérés comme éléments favorables à la biodiversité au titre du III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime les haies, les alignements d'arbres, les arbres isolés, les bosquets, les mares, les fossés non maçonnés, les bordures non productives, les murs traditionnels, les jachères y compris mellifères tels que définis à l'annexe VII de l'arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), situés sur les surfaces de l'exploitation déclarées conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Leurs caractéristiques et les coefficients de pondération et de conversion à retenir pour le calcul du taux défini au III de l'article précité sont ceux définis à l'annexe VII de l'arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).
Une surface portant plusieurs éléments favorables à la biodiversité déclarés par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime.