Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont l'un au moins a la qualité de membre de jury.
Les épreuves orales sont évaluées par au moins deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury, à l'exception des épreuves orales de langue étrangère qui peuvent être évaluées par des examinateurs n'ayant pas la qualité de membre de jury. Les épreuves de langue facultative des concours de la voie « Orient » sont évaluées par des examinateurs n'ayant pas la qualité de membre de jury.
L'épreuve de mise en situation collective prévue aux 2° du II des articles 4 et 6 est évaluée par le même groupe de membres de jury et d'examinateurs. Elle peut être mutualisée.
Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est notée par le président et au moins quatre autres membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou si une note éliminatoire lui a été attribuée.