I.-Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande :
1° Elles ont été créées avant le 1er décembre 2021 ;
2° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;
3° Elles ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
4° Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
5° Elles sont des entreprises grandes consommatrices d'énergie au sens du 1° du III ;
6° Elles exercent une activité éligible au sens du II pendant la période éligible considérée ;
7° Elles ont payé, au titre d'au moins un des mois des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, un prix unitaire d'énergie, qui a au moins doublé par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3° du III, ou elles ont payé, au titre d'au moins un des mois des périodes éligibles mentionnées à compter du quatrième alinéa du 2° du III, un prix unitaire d'énergie qui a au moins été multiplié par 1,5 par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3° du III.
II.-Les entreprises exerçant à titre principal une activité de production d'électricité ou de chaleur, une activité d'établissement de crédits ou d'établissement financier ne sont pas éligibles au bénéfice de l'aide du présent décret.
III.-Au sens du présent décret :
1° Au cours des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, les entreprises grandes consommatrices d'énergie sont les entreprises qui ont des dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours de la période de référence représentant au moins 3 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence ;
A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent III, les entreprises grandes consommatrices d'énergie sont les entreprises visées au 1° du présent III, ou qui ont des dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours du premier semestre 2022 représentant au moins 6 % du chiffre d'affaires réalisé au cours du premier semestre 2022 ;
Les entreprises mentionnées à l'article 1er bénéficient de l'aide définie à l'article 4, à compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent III, lorsqu'elles justifient, avant déduction des aides perçues au titre des dispositifs prévus aux VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, par le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel, le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023 modifié, le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 modifié et le décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 modifié de dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée représentant au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2021 soit réalisé au cours des mêmes mois de la période éligible de l'année 2021.
2° Une période éligible correspond à l'une des périodes suivantes :
-mars, avril et mai 2022 ;
-juin, juillet et août 2022 ;
-septembre et octobre 2022 ;
-novembre et décembre 2022 ;
-janvier et février 2023 ;
-mars et avril 2023 ;
-mai et juin 2023 ;
-juillet et août 2023 ;
-septembre et octobre 2023 ;
-novembre et décembre 2023.
3° La période de référence est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2021 ;
4° Les mots : " une énergie " ou " l'énergie " visent, selon le cas, le gaz naturel, l'électricité, la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité, à l'exclusion de tout autre produit énergétique.
Les mots : " les énergies " visent conjointement le gaz naturel, l'électricité, la chaleur et le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité ;
Les mots : " régularisations des dépenses d'énergie " visent les dépenses d'énergie faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur.
5° Les dépenses d'énergie visent les dépenses liées à des achats d'énergie, lesquelles incluent toutes taxes, exceptée la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
6° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.
7° Au cours des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et le double du prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.
A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et 1,5 fois le prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, dans la limite de 70 % du volume consommé par l'entreprise pour cette énergie pendant la même période de l'année 2021. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.
Le coût éligible total correspond à la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible considérée ;
A compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, le prix unitaire payé par l'entreprise au titre de chaque mois de la période éligible considérée au sens du quatrième alinéa du 7° du III de l'article 2 est calculé déduction faite de l'aide perçue au titre des dispositifs prévus aux VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, par le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 et le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précités.
8° Un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité ;
9° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est celui qui résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2. Il est établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www. impots. gouv. fr ;
10° Une activité principale s'entend comme une ou plusieurs activités figurant dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 1 ou en annexe 3 et dont le chiffre d'affaires représente plus de 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.