I.- Au titre des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :
a) 30 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit l'une des conditions visées au 1°, au 2° ou au 3° du I de l'article 4 ; ou
b) 30 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise vérifie l'une des conditions visées au 4° ou au 5° du I de l'article 4.
II.-L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé ou vérifié, pour chaque période considérée, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, ou par le comptable public assignataire pour les personnes morales de droit public, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2.
III.-A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée.