Toute annonce, à des fins publicitaires ou informatives, par les constructeurs, importateurs et distributeurs, de puissances thermiques des corps de chauffe alimentés en eau chaude ou surchauffée est déterminée, exprimée et présentée de manière à assurer une information claire et loyale. Est présumé satisfaire à cette exigence l'usage des normes dont les références sont mentionnées en annexe.