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Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine)

I.-Par dérogation au 1° du I de l'article 2, à compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent bénéficier d'une aide plafonnée à deux millions d'euros, au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux 2°, 3° et 6° du I de l'article 2 ainsi que les conditions suivantes :

1° Elles ont été créées entre le 30 novembre 2021 et le dernier jour de l'avant dernier mois précédant celui au titre duquel l'aide est demandée ;

2° Elles ont payé, au titre d'au moins un des mois de la période éligible considérée, un prix unitaire de l'électricité d'au-moins 180 euros par mégawattheure ou un prix unitaire du gaz naturel d'au-moins 75 euros par mégawattheure ;

3° Elles justifient de dépenses d'énergies au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée représentant au moins 3 % du chiffre d'affaires moyen hors taxes réalisé sur la période de référence définie au II du présent article ;

4° Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2022, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

II.-Par dérogation au 3° du III de l'article 2, la période de référence est :

1° Pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2021 et le 31 décembre 2021, la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;

2° Pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2022, la période comprise entre la date de création et le mois précédent celui au titre duquel l'aide est demandée dans la limite des douze premiers mois à compter de la date de création.

III.-Par dérogation au 5° du III de l'article 2, l'aide mentionnée au I du présent article vise les dépenses de gaz naturel et d'électricité, lesquelles incluent toutes taxes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée déductible.

IV.-Par dérogation au deuxième alinéa du 7° du III de l'article 2, pour l'électricité, les coûts éligibles correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée exprimé en euro par mégawattheure et 180 euros par mégawattheure, et, d'autre part, 70 % du volume consommé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période éligible. Si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.

Par dérogation au deuxième alinéa du 7° du III de l'article 2, pour le gaz naturel, les coûts éligibles correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée exprimé en euro par mégawattheure et 75 euros par mégawattheure, et, d'autre part, 70 % du volume consommé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période éligible. Si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.

Le coût éligible total correspond à la somme des coûts éligibles de chaque énergie, gaz naturel ou électricité, au cours de chacun des mois de la période éligible considérée.

V.-La demande d'aide est déposée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes :

1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III de l'article 2, elle est déposée entre le 20 mars 2023 et le 30 juin 2023 ;

2° A compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, elle est déposée dans les conditions prévues au I de l'article 3.