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Article R5132-1-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5132-1-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° Des structures d'insertion par l'activité économique ;

2° Des organismes prescripteurs ;

3° Des services de l'Etat en charge du pilotage et du contrôle du dispositif d'insertion par l'activité économique ;

4° Des collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel, ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° De Pôle emploi ;

2° De l'Agence de services et de paiement ;

3° Des collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel, ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;

4° De la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.