Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))

Les prairies permanentes désignées comme " sensibles " mentionnées au point I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime sont celles représentées sur la " Carte des prairies permanentes désignées comme sensibles ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/prairies-sensibles-BCAE).
Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés.
La direction départementale chargée de l'agriculture notifie aux exploitants, qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, leur obligation de réimplanter les surfaces converties, en une prairie permanente désignée comme sensible.
La notification de réimplantation précise le numéro d'îlot et le numéro de la parcelle concernée, la surface à réimplanter, ainsi que la date à laquelle la réimplantation doit être effective.
Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de remise en herbe.
Un travail du sol superficiel dans le but de restaurer le couvert de la prairie sensible peut être réalisé.