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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins d'atteintes volontaires à l'intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation au sein du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins d'atteintes volontaires à l'intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation au sein du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique)


La direction d'emploi destinataire d'une fiche de signalement ou saisie par la cellule de signalement s'assure de la matérialité des faits signalés, veille à leur traitement et, le cas échéant, a recours à une enquête administrative adaptée à la nature du signalement.


- lorsque le signalement est manifestement insusceptible de caractériser l'un des agissements prévus à l'article 1er, la direction d'emploi informe l'auteur du signalement de la clôture du dossier.
- lorsque les faits sont établis, les services compétents mettent en œuvre les mesures adaptées destinées à mettre fin aux faits constatés. L'auteur du signalement est informé du dispositif de protection fonctionnelle et des suites données au traitement de sa situation dès clôture de l'instruction.