Outre le dispositif de signalement prévu à l'article 4, l'agent s'estimant victime ou témoin de discrimination, et d'agissements ou de violences sexistes et sexuelles peut également saisir la cellule ministérielle d'écoute, de conseil, de signalement et de traitement des discriminations et des violences sexistes ou sexuelles mentionnée à l'article 3, selon la procédure prévue ci-après et conformément aux dispositions prévues à l'article 8 :
1. L'auteur du signalement sollicite un entretien téléphonique par voie électronique.
2. A l'issue de l'entretien avec la cellule :
- dans l'hypothèse où les faits, au vu des éléments transmis, ne relèvent pas d'une discrimination, d'un agissement sexiste, ou de violence sexiste ou sexuelle au sens du présent arrêté, la cellule en informe l'agent et l'oriente le cas échéant vers d'autres acteurs compétents.
- dans l'hypothèse d'une présomption de discrimination, d'agissement sexiste, ou de violence sexiste ou sexuelle, la cellule réalise un diagnostic de la situation de l'agent. Après accord de l'agent sur la levée de son anonymat, la cellule contacte la direction pour lui signaler les faits. La cellule conduit une analyse de la situation dans le cadre d'un échange avec le service concerné.
Les conclusions de l'analyse réalisée par la cellule sont communiquées à l'administration et à l'agent.