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Article R15-33-29-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-29-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions des articles R. 15-33-18 et R. 15-33-21 à R. 15-33-24 sont applicables à l'exercice des missions de police judiciaire par les officiers judiciaires de l'environnement habilités.