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Article R15-33-29-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-29-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article R. 15-33-29-18 et leurs suppléants ainsi que, sur la proposition des membres mentionnés aux 3° et 4° du même article, les représentants de ces derniers, sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement.