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Article R15-33-29-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-29-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les inspecteurs de l'environnement de catégories A et B mentionnés à l'article 28-3 sont dénommés officiers judiciaires de l'environnement.