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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2020 fixant le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2020 fixant le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice)


Les candidatures sont adressées par téléprocédure sur le site de la chambre nationale des commissaires de justice, ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
Le dossier de candidature est accompagné des pièces suivantes :
1° Une requête de l'intéressé mentionnant le cas échéant le choix de subir l'épreuve portant sur le module facultatif de perfectionnement en art ;
2° Une copie de tout document officiel en cours de validité justifiant de l'identité et de la nationalité de l'auteur de la demande ;
3° Une copie du certificat délivré par le maître de stage prévu à l'article 20 du décret du 15 novembre 2019 susvisé ;
4° Une copie du certificat d'accomplissement de la formation prévu à l'article 21 du décret du 15 novembre 2019 susvisé ;
5° S'il y a lieu, la copie de la décision du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice prise en application des articles 2, 6, 7, 8 et 9 du décret du 15 novembre 2019 susvisé.
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant de l'identité et de la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.