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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle)

Le présent arrêté ne s'applique pas aux produits issus de l'élevage. S'agissant des coquillages, sont considérés comme issus de l'élevage les produits ayant séjourné au minimum douze mois dans une concession. Concernant les poissons, sont considérés comme produits issus de l'élevage les poissons non issus d'un prélèvement direct dans le milieu naturel.

Il ne s'applique pas aux prélèvements de naissains de coque (Cerastoderma edule) sur le gisement de la baie de Vilaine, pêchés à la drague, à des fins d'élevages à la condition de disposer d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 du code rural de la pêche maritime.