Article D551-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D551-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.