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Article R*612-36-2-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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A défaut de notification au candidat en première année des formations conduisant au diplôme national de master d'une proposition d'admission, d'un placement en recherche de contrat d'alternance ou d'un refus d'admission, la demande d'admission est réputée rejetée.